Ordonnance sur les fonds propres (OFR) · RS 952.03

Chapitre 2 Calcul de la position globale

Titre 4 Répartition des risques

Art. 113 à 123 · 8 articles

En vigueur au 24 janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Pondération

Art. 113

1Les positions envers une contrepartie sont pondérées en principe au taux de 100 %.

2Sont pondérées différemment:

a.224
les positions envers les cantons des classes de notation 1 et 2 selon l’annexe 2: au taux de 20 %;
b.
les positions en lettres de gage suisses émises conformément à la loi du 25 juin 1930 sur l’émission de lettres de gage225: au taux de 10 %;
c.
les positions en titres de créance garantis au sens de l’art. 118, al. 1, let. c: au taux minimal de 20 %.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. RS 211.423.4

Section 2 Addition

Art. 114

Pour déterminer la position globale envers une contrepartie, il faut additionner les positions correspondantes du portefeuille de négoce et les positions du portefeuille de la banque. Une compensation entre les positions courtes du portefeuille de négoce et les positions longues du portefeuille de la banque n’est pas autorisée.

Section 3 Calcul des positions en général

Art. 115 Calcul des positions en présence de transactions comportant un risque de crédit de contrepartie

1Les valeurs des positions de dérivés et d’opérations à longue durée de règlement détenues dans le portefeuille de la banque ou le portefeuille de négociation sont calculées selon les art. 57 et 58 en ce qui concerne le risque de crédit de contrepartie.

2Pour les dérivés non linéaires détenus dans le portefeuille de négociation, le calcul des valeurs des positions tient également compte des risques de crédit des valeurs patrimoniales sous-jacentes (underlyings) sur la base d’une dépréciation totale.

3Les valeurs des positions des opérations de financement de titres qui sont détenues dans le portefeuille de la banque ou le portefeuille de négociation sont calculées selon l’approche simple ou l’approche globale (art. 62); les approches des modèles ne doivent pas être utilisées. La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques. Elle se fonde à cette fin sur les normes minimales de Bâle relatives aux gros risques (large exposures, LEX)227.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. L’annexe 1, ch. 8, dresse la liste des LEX.

Art. 116 Autres positions du bilan

Pour les positions du bilan détenues dans le portefeuille de la banque et non visées par l’art. 115, la valeur comptable définie selon les règles régissant l’établissement des comptes est déterminante. Les correctifs de valeur peuvent être déduits. La banque peut également utiliser la valeur brute sans déduction des correctifs de valeur et des ajustements de valeur.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 117 Positions hors bilan

1Les positions hors bilan détenues dans le portefeuille de la banque sont converties en leur équivalent-crédit au moyen des facteurs de conversion énoncés à l’annexe 1a, mais atteignant au moins un facteur de 0,1. Les provisions peuvent être déduites.229

2Les engagements de crédit irrévocables émis dans le cadre d’un crédit syndiqué sont soumis aux facteurs de conversion en équivalent-crédit suivants:

a.
0,1 depuis le moment de l’émission de l’engagement par la banque jusqu’à son acceptation et confirmation par la contrepartie;
b.
0,5 depuis le moment où la contrepartie a accepté l’engagement de la banque jusqu’au moment du lancement de la phase de syndication;
c.
0,5 pour la part non syndiquée pendant la phase de syndication et 1 pour la part destinée à rester en mains propres;
d.
1,0 pour l’intégralité de la part non syndiquée après 90 jours (risque résiduel).
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 118 Dispositions d’exécution de la FINMA relatives au calcul des différentes positions

1La FINMA règle le calcul:

a.
des positions du portefeuille de négoce;
b.
des positions envers les contreparties centrales;
c.
des positions de titres de créance garantis;
d.
des positions de placements collectifs, titrisations et autres structures d’investissement;
e.
des autres positions.

2Elle se fonde à cette fin sur les LEX230. Elle prévoit des allégements pour les banques des catégories 3 à 5 selon l’annexe 3 OB231.232

Historique et notes (3)
  1. L’annexe 1, ch. 8, dresse la liste des LEX.
  2. RS 952.02
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Section 4 Atténuation du risque

Art. 119

1Lors du calcul des positions globales, on peut prendre en compte:

a.
la compensation au bilan (netting);
b.
les garanties;
c.
les dérivés de crédit;
d.233
les sûretés financières reconnues selon l’AS-BRI.

2Sur demande, les banques doivent démontrer à la société d’audit ou à la FINMA que ces instruments visant à atténuer le risque ont force de loi dans les différentes juridictions concernées.

3La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques. Elle se fonde à cette fin sur les LEX234. Elle veille:

a.
à ce que les sûretés financières ne soient pas prises en compte à double dans le calcul des équivalents-crédit et dans le cadre de l’atténuation des risques;
b.
à ce que l’effet de couverture des swaps de défaut de crédit soit réduit de manière adéquate en fonction de leur degré de complexité.235

4En outre, elle peut prévoir des allégements dans les cas suivants:

a.
dépassement temporaire de la limite maximale applicable par gros risque;
b.
saisie de positions indirectes qui présentent des risques de crédit moindres en raison de l’existence de sûretés financières.236
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. L’annexe 1, ch. 8, dresse la liste des LEX.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

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