Ordonnance sur les fonds propres (OFR) · RS 952.03

Titre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 17 · 21 articles

En vigueur au 24 janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Objet, champ d’application et définitions

Art. 1 Principe

1Afin d’assurer la protection des créanciers et la stabilité du système financier, les banques et les maisons de titres gérant des comptes doivent disposer de fonds propres adaptés à leurs activités et aux risques inhérents à ces activités, et limiter ces derniers de manière adéquate.5

2Les banques et les maisons de titres couvrent les risques de crédit, les risques de marché et les risques opérationnels avec leurs fonds propres.6

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 10 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 2 Objet

1La présente ordonnance régit:

a.
les fonds propres pris en compte;
b.
les risques couverts par les fonds propres et le niveau de couverture;
c.7
la répartition des risques, notamment les limites maximales applicables aux gros risques, et le traitement des positions internes du groupe;
d.
les exigences particulières auxquelles doivent satisfaire les banques d’importance systémique.

2…8

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 3 Champ d’application

La présente ordonnance s’applique aux banques au sens de la LB et aux maisons de titres gérant des comptes au sens de la LEFin (ci-après banques).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 10 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 4 Définitions

1Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.
bourse régulée: un établissement réglementé et surveillé de manière appropriée conformément aux critères internationaux reconnus, qui a pour but l’achat et la vente simultanée de valeurs mobilières entre plusieurs maisons de titres et qui garantit ces transactions grâce à une liquidité de marché suffisante;
b.
indice principal: un indice qui englobe l’ensemble des valeurs mobilières traitées auprès d’une bourse régulée (indice général de marché) ou une sélection des valeurs mobilières les plus importantes de cette bourse, ou encore un indice regroupant les valeurs mobilières les plus importantes de différentes bourses régulées;
c.
entreprise réglementée: société opérant dans le secteur financier, tenue de respecter des prescriptions adéquates en matière de fonds propres, notamment au regard des risques d’exploitation, régulée selon des normes reconnues internationalement et surveillée par une autorité de surveillance des banques, des maisons de titres ou des assurances;
d.
titre de participation: titre représentant une participation au capital social d’une société;
dbis.10
instrument remplissant un critère de participation: un instrument financier présentant, indépendamment du droit de vote, un lien juridique ou économique direct ou indirect avec la fortune ou les revenus d’une entreprise, y compris les titres de participation, mais à l’exception des parts d’avoirs collectifs gérés;
e.
instrument de capitaux propres: titre de participation dans des fonds propres de base durs ou supplémentaires ainsi qu’instrument de dette des fonds propres de base supplémentaires ou des fonds propres complémentaires;
f.11
approche de la déduction correspondante: l’approche dénommée corresponding deduction approach aux chiffres 30.21, 30.26 et 30.30 des normes minimales de Bâle relatives à la définition du capital (definition of capital, CAP)12;
fbis.13
instrument de taux d’intérêt: un instrument pour lequel le facteur de risque principal est le risque de taux d’intérêt;
g.14
instrument de taux d’intérêt qualifié: un instrument de taux d’intérêt:
1.
bénéficiant d’au moins une notation externe des classes 1 à 4 chacune, accordée par deux agences de notation reconnues par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) conformément à l’art. 6,
2.
bénéficiant d’une notation externe des classes 1 à 4, accordée par une agence de notation reconnue par la FINMA conformément à l’art. 6, à condition qu’aucune autre agence de notation reconnue par la FINMA n’ait attribué une notation externe d’une classe inférieure,
3.
ne bénéficiant pas d’une notation externe d’une agence de notation reconnue par la FINMA conformément à l’art. 6, mais possédant un rendement à l’échéance et une durée résiduelle comparables aux titres bénéficiant d’une notation externe des classes 1 à 4, dans la mesure où des titres de cet émetteur sont négociés auprès d’une bourse régulée ou d’un marché sur lequel au moins trois teneurs de marché indépendants les uns des autres offrent en règle générale quotidiennement des cours qui sont publiés régulièrement, ou
4.
ne bénéficiant pas d’une notation externe d’une agence de notation reconnue par la FINMA conformément à l’art. 6, mais bénéficiant d’une notation interne de la banque correspondant aux classes 1 à 4, dans la mesure où les titres de cet émetteur sont négociés auprès d’une bourse régulée ou d’un marché sur lequel au moins trois teneurs de marché indépendants les uns des autres offrent en règle générale quotidiennement des cours qui sont publiés régulièrement;
h.15
avoirs collectifs gérés: des fonds que des investisseurs rassemblent, qui sont investis collectivement pour leur compte sur la base d’une stratégie de placement déterminée et qui sont gérés indépendamment du domicile et de la forme juridique, à savoir notamment:
1.
les placements collectifs de capitaux,
2.
les clubs d’investissements visés à l’art. 2, al. 2, let. f, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)16,
3.
les sociétés d’investissements, même si elles ne sont pas soumises à la LPCC,
4.
les portefeuilles collectifs internes visés à l’art. 71 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers17,
5.
les fondations qui ont été constituées conformément au droit étranger et qui ont pour but la gestion d’avoirs collectifs;
i.18
leverage ratio: ratio d’endettement maximal (LEV)19 calculé selon les prescriptions des normes minimales de Bâle.

2Par instrument remplissant un critère de participation, on entend en particulier:

a.
un instrument financier comptabilisé en tant que crédit après une conversion de capitaux de tiers en capitaux propres, mais considéré comme des capitaux propres d’un point de vue juridique ou économique;
b.
un instrument financier ayant valeur de fonds propres de base;
c.
un instrument financier dont la réalisation par l’émetteur peut être différée indéfiniment;
d.
un instrument financier dont la valorisation a lieu uniquement:
1.
par son aliénation,
2.
par l’aliénation des droits liés à l’instrument financier concerné,
3.
par la liquidation de l’émetteur,
4.
par le remboursement moyennant l’émission de titres de participation de l’émetteur, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
–
en cas de remboursement obligatoire ou de remboursement à la demande de l’émetteur: lors de l’émission d’un nombre variable de titres de participation, un éventuel changement de valeur de la créance est de même signe, comparable et lié au changement de valeur d’un nombre donné de titres de participation dans le capital social
–
en cas de remboursement à la demande du détenteur de l’instrument financier: la FINMA a rejeté la demande de la banque concernant le traitement en tant que créance.20
Historique et notes (11)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  3. L’annexe 1, ch. 2, dresse la liste des CAP.
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  7. RS 951.31
  8. RS 950.1
  9. Introduite par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  10. L’annexe 1, ch. 7, dresse la liste des LEV.
  11. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 4a Normes minimales de Bâle

1Par normes minimales de Bâle au sens de la présente ordonnance, on entend les documents du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire que la présente ordonnance déclare déterminants, en particulier pour le calcul des fonds propres nécessaires et la publication obligatoire.

2La version déterminante des normes minimales de Bâle est mentionnée à l’annexe 1.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 4b Portefeuille de la banque

Les positions suivantes sont attribuées au portefeuille de la banque:

a.
les titres de participation non cotés;
b.
les positions destinées à être titrisées;
c.
les immeubles détenus directement;
d.
les crédits et les engagements de crédit aux petites et moyennes entreprises (PME) au sens de l’art. 70, al. 3 et 4, ainsi que les positions retail au sens de l’art. 71;
e.
les parts d’avoirs collectifs gérés, sauf si au moins une des conditions énoncées à l’art. 5, al. 3, let. c, est remplie;
f.
les fonds spéculatifs (hedge funds);
g.
les dérivés et les avoirs collectifs gérés dont le sous-jacent est constitué des positions énoncées aux let. a à f, sauf si au moins une des conditions énoncées à l’art. 5, al. 3, let. c, est remplie;
h.
les positions détenues à des fins de couverture des risques liés aux positions énoncées aux let. a à g;
i.
les autres positions qui ne sont pas attribuées au portefeuille de négociation en application de l’art. 5.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 5 Portefeuille de négociation

1Une position ne peut être attribuée au portefeuille de négociation que s’il n’existe pas de motifs juridiques s’opposant à sa négociation ou à sa couverture complète.

2À moins qu’elle ne soit mentionnée à l’art. 4b, let. a à h, une position est attribuée au portefeuille de négociation lorsqu’elle est détenue à l’une des fins suivantes lors de son inscription au bilan:

a.
revente après une détention de courte durée;
b.
exploitation de changements de prix à court terme;
c.
réalisation de gains d’arbitrage;
d.
couverture des risques liés aux positions détenues aux fins prévues aux let. a à c.

3À moins qu’elles ne soient mentionnées à l’art. 4b, let. a à h, les positions suivantes sont attribuées au portefeuille de négociation:

a.
les positions attribuées aux opérations de négoce selon les règles régissant l’établissement des comptes;
b.
les positions de tenue de marché (market making);
c.
les parts d’avoirs collectifs gérés qui remplissent au moins une des conditions suivantes:
1.
la banque a connaissance de toutes les positions sous-jacentes des avoirs, et dispose d’informations sur ces positions suffisantes, fréquentes et vérifiées par une tierce partie,
2.
la banque est informée quotidiennement de la valeur des avoirs et a accès au mandat ou aux prescriptions légales régissant la stratégie de placement;
d.
les instruments remplissant un critère de participation cotés;
e.
les positions de mise en pension et les positions similaires en lien avec la négociation;
f.
les dérivés, y compris les dérivés intégrés, comportant des risques de crédit ou de cours des actions sur des instruments émis par la banque elle-même;
g.
les positions qui donnent lieu, dans le portefeuille de la banque, à une position nette courte de crédit ou à une position nette courte dans des instruments remplissant un critère de participation;
h.
les positions de la négociation de corrélation;
i.
les positions résultant d’engagements de reprise liés à des opérations d’émission de titres dont on peut présumer que la banque achète la position à la date de règlement.

4En dérogation à l’al. 3, les positions visées à l’al. 3, let. a à g, peuvent être attribuées au portefeuille de la banque. La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques. Elle se fonde à cette fin sur les normes minimales de Bâle relatives aux exigences de fonds propres en regard des risques (risk-based capital requirements, RBC)24. Elle prévoit des allégements en ce qui concerne l’obligation d’obtenir une autorisation pour les attributions dérogatoires visées au ch. 25.10 RBC.

5La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques relatives à l’obligation de documenter et à la méthode d’attribution des positions au portefeuille de négociation et au portefeuille de la banque. Elle se fonde à cette fin sur les RBC. Elle prévoit des allégements en ce qui concerne l’examen du respect des directives internes des banques visées au ch. 25.13 RBC.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. L’annexe 1, ch. 3, dresse la liste des RBC.

Art. 5a Portefeuille de la banque et portefeuille de négociation: reclassification et transfert de risque interne

1Si une reclassification de positions entre les deux portefeuilles réduit les fonds propres minimaux calculés sur l’ensemble des positions du portefeuille de la banque et du portefeuille de négociation, le montant de la réduction est traité comme un supplément aux fonds propres minimaux.

2La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques relatives à la reclassification et au transfert de risque interne. Elle se fonde à cette fin sur les RBC26. Elle prévoit des allégements pour les banques des catégories 3 à 5 selon l’annexe 3 de l’ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques (OB)27 et des allégements en ce qui concerne l’obligation d’obtenir une autorisation pour les reclassifications visées au ch. 25.16 RBC.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. L’annexe 1, ch. 3, dresse la liste des RBC.
  3. RS 952.02

Art. 5b Portefeuille de la banque et portefeuille de négociation: évaluation prudente

1Les positions du portefeuille de négociation sont évaluées quotidiennement à la juste valeur, et les ajustements de valeur doivent être saisis dans le compte de résultat.

2Les positions du portefeuille de la banque évaluées à la juste valeur conformément aux prescriptions comptables applicables ainsi que les positions du portefeuille de négociation doivent, aux fins du calcul des fonds propres nécessaires, faire l’objet d’une évaluation prudente prenant en considération chaque position spécifiquement.

3Si l’évaluation prudente entraîne des ajustements de valeur dépassant ceux qui ont été réalisés conformément aux prescriptions comptables applicables, les ajustements supplémentaires réduisent les fonds propres de base durs pris en compte.

4La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques relatives à l’évaluation prudente. Elle se fonde à cette fin sur les CAP29.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. L’annexe 1, ch. 2, dresse la liste des CAP.

Art. 6 Agences de notation

1La FINMA peut accorder à une agence de notation une reconnaissance lorsque l’agence remplit les conditions des ch. 21.2 à 21.4 des normes minimales de Bâle relatives au calcul des positions pondérées en fonction des risques de crédit (calculation of RWA for credit risk, CRE)31 et des éléments fondamentaux du code de bonne conduite des agences de notation de crédit du 24 mars 2015 de l’Organisation internationale des commissions de valeurs (Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies)32, notamment les conditions suivantes:

a.
la méthode de notation et les notations de l’agence de notation sont objectives;
b.
l’agence de notation est indépendante, tout comme sa méthode de notation;
c.
l’agence de notation donne accès à ses notations externes ainsi qu’aux informations sous-jacentes;
d.
l’agence de notation publie sa méthode de notation, son code de conduite, sa manière de gérer les conflits d’intérêts, ses principes en matière de rémunération et les principales caractéristiques de ses notations;
e.
l’agence de notation dispose de ressources suffisantes;
f.
l’agence de notation est crédible, comme ses notations;
g.
l’agence de notation ne se sert pas des notations qu’elle émet sans mandat pour faire pression sur les établissements notés afin que ceux-ci lui confient un mandat de notation;
h.
l’agence de notation s’engage à coopérer avec la FINMA, notamment en informant cette dernière de toute modification importante de sa méthode de notation et en lui donnant accès à ses notations externes et à d’autres informations importantes.

2Elle publie une liste des agences de notation reconnues et indique les segments de marché pour lesquels elle a accordé sa reconnaissance.

3Elle révoque la reconnaissance d’une agence de notation si celle-ci ne remplit plus les conditions requises.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. L’annexe 1, ch. 4, dresse la liste des CRE.
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Chapitre 2 Consolidation

Art. 7 Obligation de consolidation

1Les prescriptions en matière de fonds propres et de répartition des risques doivent être respectées non seulement au niveau de chaque établissement mais également au niveau du groupe financier ou du conglomérat financier (obligation de consolidation).

2La consolidation englobe toutes les sociétés du groupe actives dans le secteur financier selon l’art. 4 en relation avec l’art. 22 OB33, exception faite:34

a.
des participations dans le domaine de l’assurance, qui ne sont consolidées, sous réserve de l’art. 12, que dans le cadre des prescriptions relatives à la répartition des risques;
b.
de la gestion des placements collectifs de capitaux pour le compte d’investisseurs ou de la détention du capital de fondation de sociétés de placement, qui n’entraînent pas d’obligation de consolidation des placements collectifs.

3Si la banque participe par le biais d’instruments de capitaux propres à une entreprise qui n’est pas consolidée en vertu de l’al. 2, let. a, ces instruments sont soumis à l’approche de la déduction correspondante.

4Si la banque participe par le biais d’instruments de capitaux propres à une entreprise qui n’est pas consolidée en vertude l’al. 2, let. b, ces instruments sont soumis à l’approche de la déduction correspondante sans référence à un seuil.

Historique et notes (2)
  1. RS 952.02
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 8 Types de consolidation et options de la banque

1Les participations majoritaires dans des entreprises à consolider sont intégrées globalement.

2En présence de participations détenues à hauteur de 50 % des voix avec un second actionnaire ou associé qui lui-même détient l’autre moitié («joint venture»), la banque peut opter pour la consolidation selon la méthode de l’intégration globale, la méthode de l’intégration proportionnelle ou l’approche de déduction correspondante.

3En présence de participations minoritaires de 20 % au moins dans des entreprises à consolider sur lesquelles la banque exerce, directement ou indirectement, une influence dominante avec d’autres détenteurs, la banque peut choisir la méthode de l’intégration proportionnelle ou l’approche de déduction correspondante.

4L’approche de déduction correspondante s’applique aux autres participations minoritaires.

5Selon la méthode de l’intégration proportionnelle, les fonds propres pris en compte et nécessaires, de même que les gros risques, sont pris en considération conformément au taux de détention.

6Les participations enregistrées selon l’approche de la déduction correspondante ne doivent pas être prises en compte dans la répartition des risques.

7L’approche de déduction visée aux al. 2 et 3 s’applique sans référence à un seuil.

Art. 9 Traitement dérogatoire avec l’accord de la société d’audit

1Avec l’accord de la société d’audit, les participations suivantes peuvent être traitées en tant que participations ne devant pas être consolidées:

a.
les participations dans des entreprises dont l’influence sur le respect des dispositions sur les fonds propres est insignifiante du fait de leur taille et de leur activité;
b.
les sociétés du groupe significatives dont la période de détention est inférieure à une année.

2Les participations supérieures à 50 % des voix peuvent exceptionnellement être consolidées selon la méthode de l’intégration proportionnelle avec l’approbation de la société d’audit, lorsqu’il est établi par contrat:

a.
que le soutien de l’entreprise tenue de consolider se limite à la quote-part de la banque, et
b.
que les autres actionnaires ou associés sont tenus, dans la mesure de leur quote-part, d’apporter leur soutien et sont légalement et financièrement aptes à le faire.

3Les participations ne devant pas être consolidées au sens de l’al. 1 sont soumises à l’approche de déduction correspondante, qui s’applique sans référence à un seuil.

Art. 10 Prescriptions particulières

1Dans des cas dûment motivés, la FINMA peut dispenser intégralement ou partiellement une banque de respecter les dispositions sur les fonds propres et la répartition des risques sur une base individuelle, notamment lorsque les conditions prévues à l’art. 17 OB35 sont remplies.36

2La FINMA peut, pour ce qui est des prescriptions relatives aux fonds propres qui doivent être respectées au niveau du groupe financier ou du conglomérat financier, prescrire des obligations complémentaires concernant la capitalisation appropriée d’une entreprise placée à la tête d’un groupe financier ou d’un conglomérat financier et non surveillée sur une base individuelle.

3Elle peut dans certains cas autoriser une banque à intégrer, dans ses états individuels, des sociétés du groupe actives dans le domaine financier (préconsolidation), en raison de leurs relations particulièrement étroites avec la banque.

Historique et notes (2)
  1. RS 952.02
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 4 de l’O du 30 avr. 2014 sur les banques, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 1269).

Art. 11 Sous-groupes financiers

1L’obligation de consolidation s’applique à tout groupe financier, même lorsqu’un tel groupe est intégré dans un groupe financier ou un conglomérat financier dont il dépend et qui est déjà soumis à la surveillance de la FINMA.

2La FINMA peut, dans certains cas, exonérer un sous-groupe financier de l’obligation de consolidation, notamment:

a.
lorsque les sociétés du groupe sont actives exclusivement en Suisse, et
b.
lorsque le groupe financier ou le conglomérat financier auquel il appartient est lui-même soumis à une surveillance consolidée appropriée exercée par une autorité de surveillance des marchés financiers.

Art. 12 Assurances captives en matière de risques opérationnels

Les sociétés du groupe qui ont pour but exclusif l’assurance des risques opérationnels internes du groupe (assurances captives) peuvent, avec l’approbation de la FINMA, être consolidées intégralement à l’instar des sociétés du groupe actives dans le domaine financier et, le cas échéant, faire l’objet d’une préconsolidation (art. 10, al. 3).

Art. 13 Participations hors du secteur financier

Les limites maximales relatives aux participations qualifiées d’une banque dans des entreprises hors du secteur financier au sens de l’art. 4, al. 4, LB ne s’appliquent pas:

a.
lorsque de telles participations ont été acquises à titre transitoire dans le cadre d’un assainissement ou du sauvetage d’une entreprise;
b.
lorsque des valeurs mobilières ont été reprises pour la durée normale d’une opération d’émission, ou
c.37
lorsque la différence entre les limites maximales applicables à ces participations et la valeur comptable des participations qui dépasse ces limites est pondérée à hauteur de 1250 %.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Chapitre 3 Justification et publication de l’adéquation des fonds propres

Art. 14 Justificatif des fonds propres

1Les banques attestent trimestriellement qu’elles disposent de fonds propres adéquats. La FINMA détermine ce que doit contenir le justificatif des fonds propres.

2Le justificatif des fonds propres sur une base consolidée est présenté semestriellement.

3Les justificatifs doivent être transmis à la FINMA dans un délai de six semaines à compter de la fin du trimestre ou du semestre.38

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 15 Bases de calcul

La banque calcule les fonds propres pris en compte et nécessaires, qui sont rapportés dans le justificatif des fonds propres, en se basant sur le bouclement établi selon les prescriptions comptables de la FINMA. Cette dernière règle les dérogations y relatives.

Art. 16 Publication

1Les banques informent le public de manière adéquate sur leurs risques et leurs fonds propres. Le mode de calcul des fonds propres pris en compte doit pouvoir être déduit clairement de l’établissement des comptes.

2Les banquiers privés qui ne font pas appel au public pour obtenir des dépôts de fonds sont exemptés de cette obligation.

3La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques. Elle se fonde à cette fin sur les normes minimales de Bâle relatives aux exigences en matière de publication (disclosure requirements, DIS)39. En outre, elle définit en particulier les informations qui doivent être publiées en sus de ce qui figure dans les comptes annuels ou les comptes intermédiaires, notamment en ce qui concerne la gestion d’entreprise et les risques financiers liés au climat, et les informations que les banques d’importance systémique doivent publier sur les exigences visées au titre 5 et leur satisfaction. Elle prévoit des allégements pour les banques sans importance systémique si cela se justifie pour des raisons de proportionnalité.40

Historique et notes (2)
  1. L’annexe 1, ch. 11, dresse la liste des DIS.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Chapitre 4 Application simplifiée

Art. 17

1Les banques peuvent mettre en œuvre sous une forme simplifiée diverses dispositions de cette ordonnance et des prescriptions d’exécution techniques émises par la FINMA:

a.
si elles peuvent ainsi éviter des coûts disproportionnés;
b.
si elles garantissent que la gestion des risques est adaptée à leur activité opérationnelle, et
c.
si la proportion des fonds propres minimaux par rapport aux fonds propres pris en compte est au moins maintenue.

2Les banques s’assurent du respect de ces conditions et documentent les modalités de l’application simplifiée.

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