Art. 1 Principe
1Afin d’assurer la protection des créanciers et la stabilité du système financier, les banques et les maisons de titres gérant des comptes doivent disposer de fonds propres adaptés à leurs activités et aux risques inhérents à ces activités, et limiter ces derniers de manière adéquate.5
2Les banques et les maisons de titres couvrent les risques de crédit, les risques de marché et les risques opérationnels avec leurs fonds propres.6
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 10 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).