Constitution du canton de Fribourg, · RS 131.219

Relations extérieures

Titre I Dispositions générales

Art. 5

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Relations extérieures

1Le canton de Fribourg collabore avec la Confédération et les autres cantons ainsi qu’avec les organisations régionales, nationales et internationales.

2Il favorise la collaboration intercantonale et interrégionale.

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