Constitution du canton de Fribourg, · RS 131.219

Principes

Titre VI Autorités cantonales Chapitre 4 Justice

Art. 120 à 122 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

a. Organisation générale

Art. 120 Principes : organisation générale

1La justice est rendue par les autorités auxquelles la Constitution et la loi confient cette tâche.

2La loi peut prévoir des modes de résolution extrajudiciaire des litiges.

3Le Grand Conseil accorde au pouvoir judiciaire les moyens nécessaires pour assurer la célérité et la qualité de la justice.

b. Indépendance

Art. 121 Principes : indépendance

1L’indépendance du pouvoir judiciaire est garantie.

2Les membres du pouvoir judiciaire et du Ministère public sont élus pour une durée indéterminée. Ils peuvent être révoqués par l’autorité d’élection dans les seuls cas prévus par la loi.

c. Respect du droit supérieur

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