Constitution du canton de Fribourg, · RS 131.219

Transports et communications

Titre IV Tâches publiques

Art. 78

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 78 Transports et communications

1L’État conduit une politique coordonnée des transports et des communications, en tenant compte des régions excentrées.

2Il voue une attention particulière à la sécurité.

3Il favorise les transports publics et le trafic non motorisé.

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