Constitution du canton de Fribourg, · RS 131.219

Enfants et jeunes

Titre II Droits fondamentaux et droits sociaux Chapitre 2 Droits sociaux

Art. 34

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 34 Enfants et jeunes

1Les enfants et les jeunes ont le droit, subsidiairement au rôle de la famille, d’être aidés, encouragés et encadrés dans leur développement afin de devenir des personnes responsables.

2Ils ont droit à une protection particulière de leur intégrité physique et psychique, y compris au sein de leur famille.

3Dans la mesure où ils sont capables de discernement, ils exercent eux-mêmes leurs droits.

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