Constitution du canton de Fribourg, · RS 131.219

Langue

Titre II Droits fondamentaux et droits sociaux Chapitre 1 Droits fondamentaux

Art. 17

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 17 Langue

1La liberté de la langue est garantie.

2Celui qui s’adresse à une autorité dont la compétence s’étend à l’ensemble du canton peut le faire dans la langue officielle de son choix.

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