Constitution du canton de Fribourg, · RS 131.219

Compétences

Titre VI Autorités cantonales Chapitre 2 Grand Conseil

Art. 99 à 105 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

a. Législation

1. En général

Art. 99 Législation : en général

1Le Grand Conseil exerce le pouvoir législatif.

2Il peut proposer la révision de la Constitution.

3Un quart des députés peut demander un référendum financier (art. 46, al. 1, let. b. La loi fixe le délai de dépôt d’une telle demande.

2. Traités intercantonaux et internationaux

Art. 100 Traités intercantonaux et internationaux

1Le Grand Conseil approuve l’adhésion du canton aux traités intercantonaux et internationaux.

2Il peut déléguer cette compétence au Conseil d’État pour les actes dénonçables à court terme ou de moindre importance.

3Il peut inviter le Conseil d’État à engager des négociations en vue de la conclusion d’un traité ou à dénoncer un traité existant.

b. Planification

c. Finances

Art. 102 Compétences : finances

1Le Grand Conseil adopte le budget et les comptes annuels de l’État.

2Il fixe les impôts cantonaux ainsi que les conditions et les limites d’un nouvel endettement.

d. Élections

Art. 103 Compétences : élections

1Le Grand Conseil élit:

a.
la présidente ou le président et les vice-présidentes ou les vice-présidents du Grand Conseil;
b.
la présidente ou le président du Conseil d’État;
c.
la présidente ou le président du Tribunal cantonal;
d.
les membres du Conseil de la magistrature;
e.
les membres du pouvoir judiciaire et du Ministère public, sur préavis du Conseil de la magistrature;
f.
la secrétaire générale ou le secrétaire général du Grand Conseil;
g.
les membres de ses commissions.

2La loi peut confier d’autres compétences électorales au Grand Conseil.

e. Haute surveillance

f. Autres compétences

Art. 105 Compétences : autres compétences

Le Grand Conseil:

a.
statue sur la validité des initiatives populaires;
b.
tranche les conflits de compétence entre les autorités supérieures du canton;
c.
accorde l’amnistie et la grâce;
d.
accorde le droit de cité cantonal;
e.
exerce les droits de participation que le droit fédéral confère aux cantons;
f.
accomplit toutes les autres tâches qui, en vertu de la Constitution ou de la loi, lui incombent ou ne ressortissent pas à la compétence d’une autre autorité.

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