Constitution du canton de Fribourg, · RS 131.219

h. Circonstances extraordinaires

Titre VI Autorités cantonales Chapitre 3 Conseil d’État Compétences

Art. 117

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 117 Compétences : circonstances extraordinaires

Le Conseil d’État prend les mesures nécessaires pour parer aux dangers sérieux, directs et imminents. Ces mesures cessent de produire effet une fois le danger disparu ou en l’absence d’approbation par le Grand Conseil dans le délai d’une année.

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