Constitution du canton de Fribourg, · RS 131.219

Sécurité et ordre publics

Titre IV Tâches publiques

Art. 76

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 76 Sécurité et ordre publics

1L’État et les communes assurent le maintien de la sécurité et de l’ordre publics, dans le respect des droits fondamentaux.

2L’État détient le monopole de la force publique.

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