Constitution du canton de Fribourg, · RS 131.219

Environnement et territoire

Titre IV Tâches publiques

Art. 71 à 75 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

a. Environnement

Art. 71 Environnement et territoire : environnement

1L’État et les communes veillent à la sauvegarde de l’environnement naturel et luttent contre toute forme de pollution ou de nuisance.

2Ils favorisent l’utilisation et le développement des énergies renouvelables.

b. Aménagement du territoire

c. Nature et patrimoine culturel

Art. 73 Environnement et territoire : nature et patrimoine culturel

1L’État et les communes préservent la nature et le patrimoine culturel et protègent la diversité de la faune et de la flore ainsi que leurs milieux vitaux.

2Ils aménagent le territoire de manière à sauvegarder les sites naturels ou construits.

3Ils favorisent la connaissance de la nature et du patrimoine culturel, notamment par la formation, la recherche et l’information.

d. Agriculture et sylviculture

e. Catastrophes

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