Constitution du canton de Fribourg, · RS 131.219

Personnes vulnérables et dépendantes

Titre IV Tâches publiques

Art. 63

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 63 Personnes vulnérables et dépendantes

1L’État et les communes vouent une attention particulière aux personnes vulnérables ou dépendantes.

2Leur développement harmonieux doit être soutenu et leur intégration sociale favorisée.

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