Constitution du canton de Fribourg, · RS 131.219

Titre II Droits fondamentaux et droits sociaux

Art. 8 à 38 · 31 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Chapitre 1 Droits fondamentaux

Dignité humaine

Égalité

Art. 9 Égalité

1Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Personne ne doit subir de discrimination.

2La femme et l’homme sont égaux en droit. Ils ont droit en particulier au même salaire pour un travail de valeur égale. L’État et les communes veillent à l’égalité de droit et de fait, notamment dans les domaines de la famille, de la formation, du travail et, dans la mesure du possible, pour l’accès à la fonction publique.

3L’État et les communes prennent des mesures en vue de compenser les inégalités qui frappent les handicapés et de favoriser leur autonomie et leur intégration économique et sociale.

Interdiction de l’arbitraire et bonne foi

Droit à la vie et liberté personnelle

Vie privée

Art. 12 Vie privée

1Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et de ses télécommunications.

2Elle a le droit d’être protégée contre l’usage abusif de données qui la concernent.

Mariage et famille

Autres formes de vie en commun

Art. 14 Autres formes de vie en commun

1La liberté de choisir une autre forme de vie en commun que le mariage est reconnue.

2Le droit d’enregistrer un partenariat pour les couples de même sexe est garanti.

Conscience et croyance

Art. 15 Conscience et croyance

1La liberté de conscience et de croyance est garantie.

2Toute personne a le droit de choisir librement sa religion et de se forger des convictions philosophiques ainsi que de les professer individuellement ou en communauté.

3Toute personne a le droit d’adhérer à une communauté religieuse, d’y appartenir ou de la quitter, et de suivre un enseignement religieux.

4Toute contrainte, tout abus de pouvoir et toute manipulation sont interdits.

Établissement

Langue

Art. 17 Langue

1La liberté de la langue est garantie.

2Celui qui s’adresse à une autorité dont la compétence s’étend à l’ensemble du canton peut le faire dans la langue officielle de son choix.

Enseignement de base

Opinion et information

Art. 19 Opinion et information

1La liberté d’opinion et la liberté d’information sont garanties.

2Le droit à l’information est garanti. Toute personne peut consulter les documents officiels dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.

Médias

Art. 20 Médias

1La liberté des médias et le secret de rédaction sont garantis.

2La censure est interdite.

Art

Science

Art. 22 Science

1La liberté de l’enseignement et de la recherche scientifiques est garantie.

2Les scientifiques assument leur responsabilité envers les êtres humains, les animaux, les plantes et leurs bases vitales.

Association

Art. 23 Association

Toute personne a le droit de créer une association, d’en faire partie et de participer à ses activités. Personne ne peut y être contraint.

Réunion et manifestation

Art. 24 Réunion et manifestation

1Toute personne a le droit d’organiser une réunion ou une manifestation et d’y prendre part. Personne ne peut y être contraint.

2La loi peut soumettre à autorisation les réunions et les manifestations organisées sur le domaine public.

3Les réunions et les manifestations doivent être autorisées si elles ne portent pas une atteinte disproportionnée aux intérêts des autres usagers et si un déroulement ordonné est assuré.

Pétition

Art. 25 Pétition

Le droit de pétition est garanti. L’autorité interpellée donne une réponse motivée.

Activité économique

Art. 26 Activité économique

1La liberté économique est garantie.

2Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.

Liberté syndicale

Art. 27 Liberté syndicale

1Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d’y adhérer ou non.

2Les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation.

3La grève et la mise à pied collective sont licites quand elles se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation.

4La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes.

Propriété

Art. 28 Propriété

1La propriété est garantie.

2Une pleine indemnité est due en cas d’expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.

Procédure

a. En général

Art. 29 Procédure : en général

1Les parties ont droit à ce que leur cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.

2Elles ont le droit d’être entendues.

3Les décisions doivent être motivées par écrit. La loi règle les exceptions.

4Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l’assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.

5La situation particulière des enfants, des jeunes et des jeunes adultes doit être prise en considération.

b. Accès au juge

Art. 30 Procédure : accès au juge

Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La loi peut exclure l’accès au juge dans des cas exceptionnels.

c. Procédure judiciaire

Art. 31 Procédure : procédure judiciaire

1Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce qu’elle soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d’exception sont interdits.

2Les débats et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.

d. Procédure pénale

Art. 32 Procédure : procédure pénale

1Toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’a pas fait l’objet d’une condamnation entrée en force.

2Tout prévenu a le droit d’être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des infractions qui lui sont reprochées. Il doit avoir la possibilité de faire valoir les droits de la défense.

3Toute personne condamnée a le droit de déférer le jugement à une juridiction supérieure.

Chapitre 2 Droits sociaux

Maternité

Art. 33 Maternité

1Chaque femme a droit à des prestations qui garantissent sa sécurité matérielle avant et après l’accouchement.

2Une assurance maternité couvre la perte de gain.

3Les mères sans activité lucrative reçoivent des prestations équivalant au moins au montant de base du minimum vital; celles qui ont une activité lucrative à temps partiel y ont droit proportionnellement.

4L’adoption et la naissance sont mises sur pied d’égalité si l’enfant adopté n’est pas celui du conjoint et si son âge ou sa situation le justifient.

Enfants et jeunes

Art. 34 Enfants et jeunes

1Les enfants et les jeunes ont le droit, subsidiairement au rôle de la famille, d’être aidés, encouragés et encadrés dans leur développement afin de devenir des personnes responsables.

2Ils ont droit à une protection particulière de leur intégrité physique et psychique, y compris au sein de leur famille.

3Dans la mesure où ils sont capables de discernement, ils exercent eux-mêmes leurs droits.

Personnes âgées

Art. 35 Personnes âgées

Les personnes âgées ont droit à la participation, à l’autonomie, à la qualité de vie et au respect de leur personnalité.

Situations de détresse

Art. 36 Situations de détresse

1Toute personne dans le besoin a le droit d’être logée de manière appropriée, d’obtenir les soins médicaux essentiels et les autres moyens indispensables au maintien de sa dignité.

2Toute personne en situation de détresse parce que victime d’une infraction grave, d’une catastrophe naturelle ou d’autres événements semblables a droit à un soutien approprié.

3Les enfants et les jeunes victimes d’infractions ont droit à une aide spéciale.

Chapitre 3 Champ d’application et restrictions

Champ d’application

Art. 37 Champ d’application

Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux et sociaux, dans la mesure où ils s’y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations entre particuliers.

Restrictions

Art. 38 Restrictions

1Toute restriction d’un droit fondamental ou social doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.

2Toute restriction d’un droit fondamental ou social doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental ou social d’autrui.

3Toute restriction d’un droit fondamental ou social doit être proportionnée au but visé.

4L’essence des droits fondamentaux et sociaux est inviolable.

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