Constitution du canton de Fribourg, · RS 131.219

Économie

Titre IV Tâches publiques

Art. 57 à 58 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

a. Promotion

Art. 57 Économie : promotion

1L’État crée des conditions cadres favorisant le plein emploi, la diversité des activités et l’équilibre des régions, dans le respect du principe de la liberté économique.

2Il encourage l’innovation et la création d’entreprises.

b. Monopoles et régales

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