Constitution du canton de Fribourg, · RS 131.219

Titre VII Communes et structure territoriale

Art. 129 à 136 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Communes

a. Rôle et statut

Art. 129 Communes : rôle et statut

1Les communes sont des collectivités publiques dotées de la personnalité juridique.

2L’autonomie communale est garantie dans les limites du droit cantonal. Elle peut être invoquée par les associations de communes dans leur domaine de compétence.

b. Tâches

Art. 130 Communes : tâches

1Les communes accomplissent les tâches que la Constitution et la loi leur attribuent.

2Elles veillent au bien-être de la population, lui assurent une qualité de vie durable et disposent de services de proximité.

c. Organes

Art. 131 Communes : organes

1Peuvent être membres des autorités toutes les personnes ayant la citoyenneté active en matière communale.

2Chaque commune a une assemblée communale ou un conseil général ainsi qu’un conseil communal.

3Les art. 85, 88, al. 1, et 90 s’appliquent par analogie aux communes.

d. Finances

Art. 132 Communes : finances

1Les communes disposent d’autonomie dans la fixation et le prélèvement des taxes et impôts communaux dans les limites de la législation.

2Elles établissent un plan financier.

Péréquation financière

Art. 133 Péréquation financière

L’État prend des mesures pour atténuer les effets des disparités entre les communes; il instaure notamment une péréquation financière.

Collaboration intercommunale

Art. 134 Collaboration intercommunale

1L’État encourage la collaboration intercommunale.

2Les communes peuvent s’associer pour l’accomplissement d’une ou de plusieurs tâches. Elles doivent adhérer à tous les buts de l’association.

3L’État peut obliger des communes à faire partie d’une association ou à en fonder une.

4Les communes peuvent créer des structures administratives régionales.

Fusions

Art. 135 Fusions

1L’État encourage et favorise les fusions de communes.

2Une fusion peut être proposée par les autorités communales, par une initiative populaire ou par l’État.

3Les citoyennes et les citoyens actifs des communes concernées se prononcent sur la fusion. L’al. 4 est réservé.

4Lorsque les intérêts communaux, régionaux ou cantonaux l’exigent, l’État peut ordonner une fusion. Les communes concernées doivent être entendues.

Districts

Art. 136 Districts

1Le territoire cantonal est divisé en districts administratifs.

2Un préfet élu par le peuple est placé à la tête de chaque district. Il accomplit les tâches que la loi lui attribue.

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