Constitution du canton de Fribourg, · RS 131.219

c. Nature et patrimoine culturel

Titre IV Tâches publiques Environnement et territoire

Art. 73

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 73 Environnement et territoire : nature et patrimoine culturel

1L’État et les communes préservent la nature et le patrimoine culturel et protègent la diversité de la faune et de la flore ainsi que leurs milieux vitaux.

2Ils aménagent le territoire de manière à sauvegarder les sites naturels ou construits.

3Ils favorisent la connaissance de la nature et du patrimoine culturel, notamment par la formation, la recherche et l’information.

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