Constitution du canton de Fribourg, · RS 131.219

Chapitre 3 Conseil d’État

Titre VI Autorités cantonales

Art. 106 à 119 · 14 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Composition et élection

Art. 106 Composition et élection

1Le Conseil d’État se compose de sept membres.

2Il est élu par le peuple, selon le système majoritaire, en même temps que le Grand Conseil. La circonscription électorale est le canton.

3Les membres du Conseil d’État sont élus pour cinq ans et ne peuvent siéger pendant plus de trois législatures complètes.

Présidence

Art. 107 Présidence

La présidente ou le président du Conseil d’État est élu par le Grand Conseil pour une année. Elle ou il n’est pas immédiatement rééligible.

Chancellerie d’État

Relations avec le Grand Conseil

Art. 109 Relations avec le Grand Conseil

1Le Conseil d’État renseigne chaque année le Grand Conseil sur ses activités et sur l’état de réalisation du programme de législature. Il le fait également chaque fois que le Grand Conseil le lui demande.

2Les membres du Conseil d’État répondent devant le Grand Conseil de leur gestion et des actes des personnes soumises à leur surveillance.

3La Chancellerie d’État assure, en collaboration avec le Secrétariat du Grand Conseil, les relations entre le Conseil d’État et le Grand Conseil.

Compétences

a. En général

b. Législation

Art. 111 Compétences : législation

1Le Conseil d’État prépare les projets d’actes législatifs à l’intention du Grand Conseil.

2Il édicte des règles de droit lorsque la Constitution ou la loi l’y autorisent ainsi que les dispositions d’exécution des lois cantonales ou fédérales, dans la mesure où celles-ci ne doivent pas être prises sous la forme d’une loi.

c. Planification

d. Finances

Art. 113 Compétences : finances

1Le Conseil d’État soumet au Grand Conseil le budget et les comptes annuels de l’État.

2Il décide des dépenses ainsi que des acquisitions et des aliénations du domaine public dans les limites fixées par la loi.

e. Relations extérieures

Art. 114 Compétences : relations extérieures

1Le Conseil d’État représente le canton.

2Il négocie et signe les traités intercantonaux et internationaux, sous réserve des droits du Grand Conseil. Il informe régulièrement ce dernier des négociations en cours.

3Il répond aux consultations fédérales.

f. Surveillance des communes

g. Nominations

h. Circonstances extraordinaires

Art. 117 Compétences : circonstances extraordinaires

Le Conseil d’État prend les mesures nécessaires pour parer aux dangers sérieux, directs et imminents. Ces mesures cessent de produire effet une fois le danger disparu ou en l’absence d’approbation par le Grand Conseil dans le délai d’une année.

Administration

Art. 118 Administration

1Le Conseil d’État organise l’administration de manière appropriée.

2Il veille à ce qu’elle soit efficace et assure un service de proximité.

Médiation

Art. 119 Médiation

Le Conseil d’État institue, en matière administrative, un organe de médiation indépendant.

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