Constitution du canton de Fribourg, · RS 131.219

Révision partielle

Titre X Révision de la Constitution

Art. 145

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 145 Révision partielle

1La révision partielle de la Constitution peut être proposée par le Grand Conseil ou par voie d’initiative populaire.

2Elle doit être conforme au droit supérieur, respecter l’unité de la forme et de la matière et être exécutable.

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