Constitution du canton de Fribourg, · RS 131.219

a. Formes

Titre VI Autorités cantonales Chapitre 1 Dispositions générales Actes des autorités

Art. 91

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 91 Actes des autorités : formes

1Les actes législatifs du Grand Conseil revêtent la forme de la loi ou de l’ordonnance parlementaire; les autres actes, celle du décret soumis au référendum ou du décret simple.

2Les actes législatifs des autres autorités revêtent la forme de l’ordonnance ou du règlement.

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