Art. 144 Révision totale
1La révision totale de la Constitution peut être demandée par le Grand Conseil ou par voie d’initiative populaire.
2Lorsque la révision totale est demandée, un vote populaire décidera:
- a.
- si elle doit avoir lieu;
- b.
- si elle doit être confiée au Grand Conseil ou à une assemblée constituante.
3Si la révision est confiée à une assemblée constituante, celle-ci est élue pour cinq ans selon les mêmes modalités que le Grand Conseil. Il n’y a toutefois pas d’incompatibilités.
4Si le peuple rejette le projet, l’organe chargé de la révision totale en élabore un second. S’il s’agit d’une assemblée constituante, les pouvoirs de celle-ci sont prorogés pour deux ans.