Constitution du canton de Fribourg, · RS 131.219

Chapitre 4 Justice

Titre VI Autorités cantonales

Art. 120 à 128 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Principes

a. Organisation générale

Art. 120 Principes : organisation générale

1La justice est rendue par les autorités auxquelles la Constitution et la loi confient cette tâche.

2La loi peut prévoir des modes de résolution extrajudiciaire des litiges.

3Le Grand Conseil accorde au pouvoir judiciaire les moyens nécessaires pour assurer la célérité et la qualité de la justice.

b. Indépendance

Art. 121 Principes : indépendance

1L’indépendance du pouvoir judiciaire est garantie.

2Les membres du pouvoir judiciaire et du Ministère public sont élus pour une durée indéterminée. Ils peuvent être révoqués par l’autorité d’élection dans les seuls cas prévus par la loi.

c. Respect du droit supérieur

Juridictions civile, pénale et administrative

Art. 123 Juridictions civile, pénale et administrative

1La juridiction civile est exercée par:

a.
les justices de paix et les juges de paix;
b.
les tribunaux civils et leurs présidents;
c.
le Tribunal cantonal.

2La juridiction pénale est exercée par:

a.
les préfets;
b.
les juges d’instruction;
c.
les tribunaux pénaux et leurs présidents;
d.
le Tribunal pénal économique;
e.
la Chambre pénale des mineurs et ses présidents;
f.
le Tribunal cantonal.

3Le Tribunal cantonal est l’autorité ordinaire de la juridiction administrative.

4La loi peut instituer des autorités judiciaires spéciales.

Tribunal cantonal

Art. 124 Tribunal cantonal

1Le Tribunal cantonal est l’autorité supérieure en matière civile, pénale et administrative.

2Il juge en dernière instance cantonale les contestations administratives que la loi ne place pas dans la compétence définitive d’une autre autorité.

3La présidente ou le président du Tribunal cantonal est élu par le Grand Conseil pour une année. Elle ou il n’est pas immédiatement rééligible.

Conseil de la magistrature

a. Rôle

b. Composition et élection

Art. 126 Conseil de la magistrature : composition et élection

1Le Conseil de la magistrature comprend:

a.
un membre du Grand Conseil;
b.
un membre du Conseil d’État;
c.
un membre du Tribunal cantonal;
d.
un membre de l’Ordre des avocats fribourgeois;
e.
une ou un professeur ordinaire de la Faculté de droit de l’Université;
f.
un membre du Ministère public;
g.
un membre des autorités judiciaires de première instance;
h.
deux autres membres.

2Les membres du Conseil de la magistrature sont élus par le Grand Conseil. Les sept premiers cités le sont sur la proposition de l’autorité ou du groupe de personnes dont ils font partie, les deux autres, sur la proposition du Conseil de la magistrature.

3Ils sont élus pour cinq ans et ne peuvent siéger au Conseil pendant plus de deux périodes consécutives.

c. Surveillance

Art. 127 Conseil de la magistrature : surveillance

1Le Conseil de la magistrature est chargé de la surveillance administrative et disciplinaire du pouvoir judiciaire et du Ministère public.

2Il peut déléguer au Tribunal cantonal la surveillance administrative des autorités judiciaires de première instance.

3Il renseigne annuellement le Grand Conseil sur son activité. Il en fait de même chaque fois que cette autorité le demande.

d. Élections

Art. 128 Conseil de la magistrature : élections

Le Conseil de la magistrature préavise à l’intention du Grand Conseil les candidatures aux postes du pouvoir judiciaire et du Ministère public, en se fondant sur la formation, l’expérience professionnelle et les qualités personnelles des candidates et candidats.

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