Constitution du canton de Fribourg, · RS 131.219

Maternité

Titre II Droits fondamentaux et droits sociaux Chapitre 2 Droits sociaux

Art. 33

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 33 Maternité

1Chaque femme a droit à des prestations qui garantissent sa sécurité matérielle avant et après l’accouchement.

2Une assurance maternité couvre la perte de gain.

3Les mères sans activité lucrative reçoivent des prestations équivalant au moins au montant de base du minimum vital; celles qui ont une activité lucrative à temps partiel y ont droit proportionnellement.

4L’adoption et la naissance sont mises sur pied d’égalité si l’enfant adopté n’est pas celui du conjoint et si son âge ou sa situation le justifient.

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