Constitution du canton de Fribourg, · RS 131.219

c. Délégation

Titre VI Autorités cantonales Chapitre 1 Dispositions générales Actes des autorités

Art. 93

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 93 Actes des autorités : délégation

1Les compétences législatives peuvent être déléguées, à moins que le droit supérieur ne l’interdise. La norme de délégation doit être suffisamment précise.

2Les règles de droit d’importance doivent toutefois être édictées sous forme de loi.

3Le Grand Conseil peut opposer son veto aux actes de l’autorité délégataire.

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