Constitution du canton de Fribourg, · RS 131.219

d. Écoles privées

Titre IV Tâches publiques Formation

Art. 67

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 67 Formation : écoles privées

1L’État peut soutenir les écoles privées dont l’utilité est reconnue.

2Il exerce la surveillance sur celles qui assurent l’enseignement de base et sur celles qu’il soutient.

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