Constitution du canton de Fribourg, · RS 131.219

1. Maternité (art. 33)

Titre XI Dispositions finales Droit transitoire b. Dispositions particulières

Art. 148

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 148 Dispositions particulières : maternité (art. 33)

1Les prestations cantonales dues en cas de naissance et d’adoption sont versées pendant au moins quatorze semaines.

2Leur versement doit commencer au plus tard le 1er janvier 2008.

3Si une assurance maternité fédérale est mise en place, le versement cessera pour celle(s) des catégories de prestations que le droit fédéral prévoit (mère avec [art. 33, al. 2] ou sans activité lucrative [art. 33, al. 3], adoption [art. 33, al. 4]).

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