Art. 126 Conseil de la magistrature : composition et élection
1Le Conseil de la magistrature comprend:
- a.
- un membre du Grand Conseil;
- b.
- un membre du Conseil d’État;
- c.
- un membre du Tribunal cantonal;
- d.
- un membre de l’Ordre des avocats fribourgeois;
- e.
- une ou un professeur ordinaire de la Faculté de droit de l’Université;
- f.
- un membre du Ministère public;
- g.
- un membre des autorités judiciaires de première instance;
- h.
- deux autres membres.
2Les membres du Conseil de la magistrature sont élus par le Grand Conseil. Les sept premiers cités le sont sur la proposition de l’autorité ou du groupe de personnes dont ils font partie, les deux autres, sur la proposition du Conseil de la magistrature.
3Ils sont élus pour cinq ans et ne peuvent siéger au Conseil pendant plus de deux périodes consécutives.