Constitution du canton de Fribourg, · RS 131.219

Autres Églises et communautés religieuses

Titre IX Églises et communautés religieuses

Art. 142

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 142 Autres Églises et communautés religieuses

1Les autres Églises et communautés religieuses sont régies par le droit privé.

2Si leur importance sociale le justifie et si elles respectent les droits fondamentaux, elles peuvent obtenir des prérogatives de droit public ou être dotées d’un statut de droit public.

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