Constitution du canton de Fribourg, · RS 131.219

b. Urgence

Titre VI Autorités cantonales Chapitre 1 Dispositions générales Actes des autorités

Art. 92

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 92 Actes des autorités : urgence

1Un acte du Grand Conseil dont l’entrée en vigueur ne souffre aucun retard peut être déclaré urgent et mis en vigueur immédiatement par une décision prise à la majorité de ses membres. Sa durée de validité doit être limitée.

2Lorsqu’un tel acte est soumis obligatoirement au référendum ou que celui-ci est demandé, il cesse de produire effet un an après son adoption par le Grand Conseil s’il n’a pas été accepté par le peuple dans ce délai.

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