Constitution du canton de Fribourg, · RS 131.219

c. Publicité et surveillance

Titre V Finances Gestion financière

Art. 84

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 84 Gestion financière : publicité et surveillance

1Toute personne peut consulter le budget et les comptes des collectivités publiques et de leurs établissements ainsi que les comptes des autres institutions étatiques.

2La surveillance des finances de l’État et des communes est assurée par un organe dont l’indépendance est garantie.

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