Constitution du canton de Fribourg, · RS 131.219

Actes des autorités

Titre VI Autorités cantonales Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 91 à 93 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

a. Formes

Art. 91 Actes des autorités : formes

1Les actes législatifs du Grand Conseil revêtent la forme de la loi ou de l’ordonnance parlementaire; les autres actes, celle du décret soumis au référendum ou du décret simple.

2Les actes législatifs des autres autorités revêtent la forme de l’ordonnance ou du règlement.

b. Urgence

Art. 92 Actes des autorités : urgence

1Un acte du Grand Conseil dont l’entrée en vigueur ne souffre aucun retard peut être déclaré urgent et mis en vigueur immédiatement par une décision prise à la majorité de ses membres. Sa durée de validité doit être limitée.

2Lorsqu’un tel acte est soumis obligatoirement au référendum ou que celui-ci est demandé, il cesse de produire effet un an après son adoption par le Grand Conseil s’il n’a pas été accepté par le peuple dans ce délai.

c. Délégation

Art. 93 Actes des autorités : délégation

1Les compétences législatives peuvent être déléguées, à moins que le droit supérieur ne l’interdise. La norme de délégation doit être suffisamment précise.

2Les règles de droit d’importance doivent toutefois être édictées sous forme de loi.

3Le Grand Conseil peut opposer son veto aux actes de l’autorité délégataire.

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