Constitution du canton de Fribourg, · RS 131.219

Culture

Titre IV Tâches publiques

Art. 79

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 79 Culture

1L’État et les communes encouragent et soutiennent la vie culturelle dans sa diversité ainsi que la création artistique.

2Ils encouragent la coopération et les échanges culturels entre les régions du canton et avec l’extérieur.

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