Constitution du canton de Fribourg, · RS 131.219

a. Promotion

Titre IV Tâches publiques Économie

Art. 57

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 57 Économie : promotion

1L’État crée des conditions cadres favorisant le plein emploi, la diversité des activités et l’équilibre des régions, dans le respect du principe de la liberté économique.

2Il encourage l’innovation et la création d’entreprises.

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