Constitution du canton de Fribourg, · RS 131.219

Titre IX Églises et communautés religieuses

Art. 140 à 143 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Principes

Art. 140 Principes

1L’État et les communes reconnaissent le rôle important des Églises et des communautés religieuses dans la société.

2Les Églises et les communautés religieuses s’organisent librement dans le respect de l’ordre juridique.

Églises reconnues

Art. 141 Églises reconnues

1L’État accorde un statut de droit public aux Églises catholique-romaine et évangélique-réformée.

2Les Églises reconnues sont autonomes. Leur organisation est soumise à l’approbation de l’État.

Autres Églises et communautés religieuses

Art. 142 Autres Églises et communautés religieuses

1Les autres Églises et communautés religieuses sont régies par le droit privé.

2Si leur importance sociale le justifie et si elles respectent les droits fondamentaux, elles peuvent obtenir des prérogatives de droit public ou être dotées d’un statut de droit public.

Impôts

Art. 143 Impôts

La perception des impôts ecclésiastiques est réglée par la loi.

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