Art. 140 Principes
1L’État et les communes reconnaissent le rôle important des Églises et des communautés religieuses dans la société.
2Les Églises et les communautés religieuses s’organisent librement dans le respect de l’ordre juridique.
Constitution du canton de Fribourg, · RS 131.219
Art. 140 à 143 · 4 articles
1L’État et les communes reconnaissent le rôle important des Églises et des communautés religieuses dans la société.
2Les Églises et les communautés religieuses s’organisent librement dans le respect de l’ordre juridique.
1L’État accorde un statut de droit public aux Églises catholique-romaine et évangélique-réformée.
2Les Églises reconnues sont autonomes. Leur organisation est soumise à l’approbation de l’État.
1Les autres Églises et communautés religieuses sont régies par le droit privé.
2Si leur importance sociale le justifie et si elles respectent les droits fondamentaux, elles peuvent obtenir des prérogatives de droit public ou être dotées d’un statut de droit public.
La perception des impôts ecclésiastiques est réglée par la loi.
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