Constitution du canton de Fribourg, · RS 131.219

Titre VI Autorités cantonales

Art. 85 à 128 · 44 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Chapitre 1 Dispositions générales

Séparation des pouvoirs

Éligibilité

Art. 86 Éligibilité

1Peuvent être membres des autorités les personnes domiciliées dans le canton qui ont la citoyenneté active en matière cantonale.

2La loi peut permettre l’accès aux fonctions de l’ordre judiciaire aux personnes de nationalité étrangère qui sont domiciliées dans le canton depuis au moins cinq ans et au bénéfice d’une autorisation d’établissement.

Incompatibilités

Art. 87 Incompatibilités

1Les fonctions suivantes sont incompatibles:

a.
membre du Grand Conseil;
b.
membre du Conseil d’État;
c.
juge professionnel.

2Les membres du Conseil d’État et les préfets ne peuvent pas être membres de l’Assemblée fédérale. Le cumul avec le mandat fédéral est toutefois possible jusqu’à la fin de la période de fonction cantonale en cours.

3Les membres du Conseil d’État ne peuvent exercer ni une activité lucrative accessoire ni aucune autre activité incompatible avec leur fonction.

4La loi peut prévoir d’autres incompatibilités.

Information

Art. 88 Information

1Les autorités informent le public sur leur activité.

2Les membres du Grand Conseil et du Conseil d’État ainsi que les préfets rendent publics tous les liens particuliers qui les rattachent à des intérêts privés ou publics.

Liberté de parole et immunité

Art. 89 Liberté de parole et immunité

1Les membres du Grand Conseil et du Conseil d’État ne peuvent en principe être poursuivis pour les propos qu’ils tiennent au Parlement et devant les organes de celui-ci.

2La loi décrit les conditions de la levée de l’immunité.

Responsabilité

Art. 90 Responsabilité

1Les collectivités publiques répondent du préjudice que leurs agents causent de manière illicite dans l’accomplissement des tâches publiques.

2La loi fixe les conditions de la responsabilité pour fait licite.

Actes des autorités

a. Formes

Art. 91 Actes des autorités : formes

1Les actes législatifs du Grand Conseil revêtent la forme de la loi ou de l’ordonnance parlementaire; les autres actes, celle du décret soumis au référendum ou du décret simple.

2Les actes législatifs des autres autorités revêtent la forme de l’ordonnance ou du règlement.

b. Urgence

Art. 92 Actes des autorités : urgence

1Un acte du Grand Conseil dont l’entrée en vigueur ne souffre aucun retard peut être déclaré urgent et mis en vigueur immédiatement par une décision prise à la majorité de ses membres. Sa durée de validité doit être limitée.

2Lorsqu’un tel acte est soumis obligatoirement au référendum ou que celui-ci est demandé, il cesse de produire effet un an après son adoption par le Grand Conseil s’il n’a pas été accepté par le peuple dans ce délai.

c. Délégation

Art. 93 Actes des autorités : délégation

1Les compétences législatives peuvent être déléguées, à moins que le droit supérieur ne l’interdise. La norme de délégation doit être suffisamment précise.

2Les règles de droit d’importance doivent toutefois être édictées sous forme de loi.

3Le Grand Conseil peut opposer son veto aux actes de l’autorité délégataire.

Chapitre 2 Grand Conseil

Rôle

Art. 94 Rôle

Le Grand Conseil est l’autorité suprême du canton, sous réserve des droits du peuple.

Composition et élection

Art. 95 Composition et élection

1Le Grand Conseil se compose de 110 députées et députés.

2Les membres du Grand Conseil sont élus par le peuple pour une durée de cinq ans selon le système proportionnel.

3La loi définit au maximum huit cercles électoraux. Elle assure une représentation équitable des régions du canton.

Séances

Art. 96 Séances

1Le Grand Conseil se réunit:

a.
régulièrement en session ordinaire;
b.
à la demande d’un cinquième de ses membres;
c.
à la demande du Conseil d’État.

2Les séances plénières sont publiques. La loi règle les exceptions.

3Les membres du Grand Conseil votent sans instructions.

4Le Grand Conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres sont présents.

Secrétariat

Art. 97 Secrétariat

Le Grand Conseil dispose de son propre secrétariat, dirigé par la secrétaire générale ou le secrétaire général. Il peut faire appel aux services de l’administration.

Relations avec le Conseil d’État

Art. 98 Relations avec le Conseil d’État

1Par le mandat, le Grand Conseil peut amener le Conseil d’État à prendre des mesures dans un domaine ressortissant à la compétence de ce dernier.

2La présidente ou le président du Grand Conseil peut en tout temps consulter les dossiers du Conseil d’État sur les objets qui concernent le Grand Conseil.

3Le Secrétariat assure, en collaboration avec la Chancellerie d’État, les relations entre le Grand Conseil et le Conseil d’État.

Compétences

a. Législation

1. En général

Art. 99 Législation : en général

1Le Grand Conseil exerce le pouvoir législatif.

2Il peut proposer la révision de la Constitution.

3Un quart des députés peut demander un référendum financier (art. 46, al. 1, let. b. La loi fixe le délai de dépôt d’une telle demande.

2. Traités intercantonaux et internationaux

Art. 100 Traités intercantonaux et internationaux

1Le Grand Conseil approuve l’adhésion du canton aux traités intercantonaux et internationaux.

2Il peut déléguer cette compétence au Conseil d’État pour les actes dénonçables à court terme ou de moindre importance.

3Il peut inviter le Conseil d’État à engager des négociations en vue de la conclusion d’un traité ou à dénoncer un traité existant.

b. Planification

c. Finances

Art. 102 Compétences : finances

1Le Grand Conseil adopte le budget et les comptes annuels de l’État.

2Il fixe les impôts cantonaux ainsi que les conditions et les limites d’un nouvel endettement.

d. Élections

Art. 103 Compétences : élections

1Le Grand Conseil élit:

a.
la présidente ou le président et les vice-présidentes ou les vice-présidents du Grand Conseil;
b.
la présidente ou le président du Conseil d’État;
c.
la présidente ou le président du Tribunal cantonal;
d.
les membres du Conseil de la magistrature;
e.
les membres du pouvoir judiciaire et du Ministère public, sur préavis du Conseil de la magistrature;
f.
la secrétaire générale ou le secrétaire général du Grand Conseil;
g.
les membres de ses commissions.

2La loi peut confier d’autres compétences électorales au Grand Conseil.

e. Haute surveillance

f. Autres compétences

Art. 105 Compétences : autres compétences

Le Grand Conseil:

a.
statue sur la validité des initiatives populaires;
b.
tranche les conflits de compétence entre les autorités supérieures du canton;
c.
accorde l’amnistie et la grâce;
d.
accorde le droit de cité cantonal;
e.
exerce les droits de participation que le droit fédéral confère aux cantons;
f.
accomplit toutes les autres tâches qui, en vertu de la Constitution ou de la loi, lui incombent ou ne ressortissent pas à la compétence d’une autre autorité.

Chapitre 3 Conseil d’État

Composition et élection

Art. 106 Composition et élection

1Le Conseil d’État se compose de sept membres.

2Il est élu par le peuple, selon le système majoritaire, en même temps que le Grand Conseil. La circonscription électorale est le canton.

3Les membres du Conseil d’État sont élus pour cinq ans et ne peuvent siéger pendant plus de trois législatures complètes.

Présidence

Art. 107 Présidence

La présidente ou le président du Conseil d’État est élu par le Grand Conseil pour une année. Elle ou il n’est pas immédiatement rééligible.

Chancellerie d’État

Relations avec le Grand Conseil

Art. 109 Relations avec le Grand Conseil

1Le Conseil d’État renseigne chaque année le Grand Conseil sur ses activités et sur l’état de réalisation du programme de législature. Il le fait également chaque fois que le Grand Conseil le lui demande.

2Les membres du Conseil d’État répondent devant le Grand Conseil de leur gestion et des actes des personnes soumises à leur surveillance.

3La Chancellerie d’État assure, en collaboration avec le Secrétariat du Grand Conseil, les relations entre le Conseil d’État et le Grand Conseil.

Compétences

a. En général

b. Législation

Art. 111 Compétences : législation

1Le Conseil d’État prépare les projets d’actes législatifs à l’intention du Grand Conseil.

2Il édicte des règles de droit lorsque la Constitution ou la loi l’y autorisent ainsi que les dispositions d’exécution des lois cantonales ou fédérales, dans la mesure où celles-ci ne doivent pas être prises sous la forme d’une loi.

c. Planification

d. Finances

Art. 113 Compétences : finances

1Le Conseil d’État soumet au Grand Conseil le budget et les comptes annuels de l’État.

2Il décide des dépenses ainsi que des acquisitions et des aliénations du domaine public dans les limites fixées par la loi.

e. Relations extérieures

Art. 114 Compétences : relations extérieures

1Le Conseil d’État représente le canton.

2Il négocie et signe les traités intercantonaux et internationaux, sous réserve des droits du Grand Conseil. Il informe régulièrement ce dernier des négociations en cours.

3Il répond aux consultations fédérales.

f. Surveillance des communes

g. Nominations

h. Circonstances extraordinaires

Art. 117 Compétences : circonstances extraordinaires

Le Conseil d’État prend les mesures nécessaires pour parer aux dangers sérieux, directs et imminents. Ces mesures cessent de produire effet une fois le danger disparu ou en l’absence d’approbation par le Grand Conseil dans le délai d’une année.

Administration

Art. 118 Administration

1Le Conseil d’État organise l’administration de manière appropriée.

2Il veille à ce qu’elle soit efficace et assure un service de proximité.

Médiation

Art. 119 Médiation

Le Conseil d’État institue, en matière administrative, un organe de médiation indépendant.

Chapitre 4 Justice

Principes

a. Organisation générale

Art. 120 Principes : organisation générale

1La justice est rendue par les autorités auxquelles la Constitution et la loi confient cette tâche.

2La loi peut prévoir des modes de résolution extrajudiciaire des litiges.

3Le Grand Conseil accorde au pouvoir judiciaire les moyens nécessaires pour assurer la célérité et la qualité de la justice.

b. Indépendance

Art. 121 Principes : indépendance

1L’indépendance du pouvoir judiciaire est garantie.

2Les membres du pouvoir judiciaire et du Ministère public sont élus pour une durée indéterminée. Ils peuvent être révoqués par l’autorité d’élection dans les seuls cas prévus par la loi.

c. Respect du droit supérieur

Juridictions civile, pénale et administrative

Art. 123 Juridictions civile, pénale et administrative

1La juridiction civile est exercée par:

a.
les justices de paix et les juges de paix;
b.
les tribunaux civils et leurs présidents;
c.
le Tribunal cantonal.

2La juridiction pénale est exercée par:

a.
les préfets;
b.
les juges d’instruction;
c.
les tribunaux pénaux et leurs présidents;
d.
le Tribunal pénal économique;
e.
la Chambre pénale des mineurs et ses présidents;
f.
le Tribunal cantonal.

3Le Tribunal cantonal est l’autorité ordinaire de la juridiction administrative.

4La loi peut instituer des autorités judiciaires spéciales.

Tribunal cantonal

Art. 124 Tribunal cantonal

1Le Tribunal cantonal est l’autorité supérieure en matière civile, pénale et administrative.

2Il juge en dernière instance cantonale les contestations administratives que la loi ne place pas dans la compétence définitive d’une autre autorité.

3La présidente ou le président du Tribunal cantonal est élu par le Grand Conseil pour une année. Elle ou il n’est pas immédiatement rééligible.

Conseil de la magistrature

a. Rôle

b. Composition et élection

Art. 126 Conseil de la magistrature : composition et élection

1Le Conseil de la magistrature comprend:

a.
un membre du Grand Conseil;
b.
un membre du Conseil d’État;
c.
un membre du Tribunal cantonal;
d.
un membre de l’Ordre des avocats fribourgeois;
e.
une ou un professeur ordinaire de la Faculté de droit de l’Université;
f.
un membre du Ministère public;
g.
un membre des autorités judiciaires de première instance;
h.
deux autres membres.

2Les membres du Conseil de la magistrature sont élus par le Grand Conseil. Les sept premiers cités le sont sur la proposition de l’autorité ou du groupe de personnes dont ils font partie, les deux autres, sur la proposition du Conseil de la magistrature.

3Ils sont élus pour cinq ans et ne peuvent siéger au Conseil pendant plus de deux périodes consécutives.

c. Surveillance

Art. 127 Conseil de la magistrature : surveillance

1Le Conseil de la magistrature est chargé de la surveillance administrative et disciplinaire du pouvoir judiciaire et du Ministère public.

2Il peut déléguer au Tribunal cantonal la surveillance administrative des autorités judiciaires de première instance.

3Il renseigne annuellement le Grand Conseil sur son activité. Il en fait de même chaque fois que cette autorité le demande.

d. Élections

Art. 128 Conseil de la magistrature : élections

Le Conseil de la magistrature préavise à l’intention du Grand Conseil les candidatures aux postes du pouvoir judiciaire et du Ministère public, en se fondant sur la formation, l’expérience professionnelle et les qualités personnelles des candidates et candidats.

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