Constitution du canton de Fribourg, · RS 131.219

Santé

Titre IV Tâches publiques

Art. 68

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 68 Santé

1L’État s’emploie à la promotion de la santé et veille à ce que toute personne ait accès à des soins de qualité égale.

1aIl assure des soins urgents accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans toutes les régions du canton.2

2Il prend des mesures visant à protéger la population contre la fumée passive.3

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 9 juin 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025. Garantie de l’Ass. féd. du 17 mars 2025 (FF 2025 966 art. 3; 2024 2852).
  2. Accepté en votation populaire du 30 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009. Garantie de l’Ass. féd. du 8 juin 2010 (FF 2010 3977 art. 1 ch. 3 1955).

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