Constitution du canton de Fribourg, · RS 131.219

a. Législation

Titre VI Autorités cantonales Chapitre 2 Grand Conseil Compétences

Art. 99 à 100 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. En général

Art. 99 Législation : en général

1Le Grand Conseil exerce le pouvoir législatif.

2Il peut proposer la révision de la Constitution.

3Un quart des députés peut demander un référendum financier (art. 46, al. 1, let. b. La loi fixe le délai de dépôt d’une telle demande.

2. Traités intercantonaux et internationaux

Art. 100 Traités intercantonaux et internationaux

1Le Grand Conseil approuve l’adhésion du canton aux traités intercantonaux et internationaux.

2Il peut déléguer cette compétence au Conseil d’État pour les actes dénonçables à court terme ou de moindre importance.

3Il peut inviter le Conseil d’État à engager des négociations en vue de la conclusion d’un traité ou à dénoncer un traité existant.

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