Constitution du canton de Fribourg, · RS 131.219

c. Procédure judiciaire

Titre II Droits fondamentaux et droits sociaux Chapitre 1 Droits fondamentaux Procédure

Art. 31

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 31 Procédure : procédure judiciaire

1Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce qu’elle soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d’exception sont interdits.

2Les débats et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.

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