Art. 37 Champ d’application
Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux et sociaux, dans la mesure où ils s’y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations entre particuliers.
Constitution du canton de Fribourg, · RS 131.219
Titre II Droits fondamentaux et droits sociaux
Art. 37 à 38 · 2 articles
Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux et sociaux, dans la mesure où ils s’y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations entre particuliers.
1Toute restriction d’un droit fondamental ou social doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2Toute restriction d’un droit fondamental ou social doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental ou social d’autrui.
3Toute restriction d’un droit fondamental ou social doit être proportionnée au but visé.
4L’essence des droits fondamentaux et sociaux est inviolable.
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