Constitution du canton de Fribourg, · RS 131.219

Titre I Dispositions générales

Art. 1 à 7 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Le canton de Fribourg

Art. 1 Le canton de Fribourg

1Le canton de Fribourg est un État de droit libéral, démocratique et social.

2C’est l’un des cantons de la Confédération suisse.

Territoire, capitale et armoiries

Art. 2 Territoire, capitale et armoiries

1Le canton comprend le territoire qui lui est garanti par la Confédération.

2 Sa capitale est la ville de Fribourg, Freiburg en allemand.

3Ses armoiries sont: «Coupé de sable et d’argent».

Buts de l’État

Art. 3 Buts de l’État

1Les buts de l’État sont:

a.
la promotion du bien commun;
b.
la protection de la population;
c.
la reconnaissance et le soutien des familles en tant que communautés de base de la société;
d.
la justice;
e.
la sécurité sociale;
f.
la cohésion cantonale dans le respect de la diversité culturelle;
g.
la protection de l’environnement;
h.
le développement durable.

2L’État poursuit ces buts dans le respect de la liberté et de la responsabilité de l’être humain ainsi que du principe de subsidiarité.

Principes de l’activité étatique

Relations extérieures

Art. 5 Relations extérieures

1Le canton de Fribourg collabore avec la Confédération et les autres cantons ainsi qu’avec les organisations régionales, nationales et internationales.

2Il favorise la collaboration intercantonale et interrégionale.

Langues

Art. 6 Langues

1Le français et l’allemand sont les langues officielles du canton.

2Leur utilisation est réglée dans le respect du principe de la territorialité: l’État et les communes veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones.

3La langue officielle des communes est le français ou l’allemand. Dans les communes comprenant une minorité linguistique autochtone importante, le français et l’allemand peuvent être les langues officielles.

4L’État favorise la compréhension, la bonne entente et les échanges entre les communautés linguistiques cantonales. Il encourage le bilinguisme.

5Le canton favorise les relations entre les communautés linguistiques nationales.

Devoirs

Art. 7 Devoirs

1Toute personne est tenue d’accomplir les devoirs que lui imposent la Constitution et la législation.

2Elle assume sa part de responsabilité envers elle-même, autrui, la collectivité et les générations futures.

3Les collectivités publiques interviennent en faveur de l’individu en complément de ses propres capacités.

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