Constitution du canton de Fribourg, · RS 131.219

Étrangères et étrangers

Titre IV Tâches publiques

Art. 69

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 69 Étrangères et étrangers

1L’État et les communes prennent des mesures pour accueillir et intégrer les étrangères et les étrangers, dans la reconnaissance mutuelle des identités et le respect des valeurs fondamentales de l’État de droit.

2L’État et les communes facilitent la naturalisation des étrangères et des étrangers. La loi prévoit un droit de recours contre les refus de naturalisation.

3Pour l’octroi du droit de cité, ils ne prélèvent qu’un émolument administratif.

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