Constitution du canton de Fribourg, · RS 131.219

b. Législation

Titre VI Autorités cantonales Chapitre 3 Conseil d’État Compétences

Art. 111

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 111 Compétences : législation

1Le Conseil d’État prépare les projets d’actes législatifs à l’intention du Grand Conseil.

2Il édicte des règles de droit lorsque la Constitution ou la loi l’y autorisent ainsi que les dispositions d’exécution des lois cantonales ou fédérales, dans la mesure où celles-ci ne doivent pas être prises sous la forme d’une loi.

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