Constitution du canton de Fribourg, · RS 131.219

c. Finances

Titre VI Autorités cantonales Chapitre 2 Grand Conseil Compétences

Art. 102

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 102 Compétences : finances

1Le Grand Conseil adopte le budget et les comptes annuels de l’État.

2Il fixe les impôts cantonaux ainsi que les conditions et les limites d’un nouvel endettement.

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