Constitution du canton de Fribourg, · RS 131.219

Chapitre 1 Dispositions générales

Titre VI Autorités cantonales

Art. 85 à 93 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Séparation des pouvoirs

Éligibilité

Art. 86 Éligibilité

1Peuvent être membres des autorités les personnes domiciliées dans le canton qui ont la citoyenneté active en matière cantonale.

2La loi peut permettre l’accès aux fonctions de l’ordre judiciaire aux personnes de nationalité étrangère qui sont domiciliées dans le canton depuis au moins cinq ans et au bénéfice d’une autorisation d’établissement.

Incompatibilités

Art. 87 Incompatibilités

1Les fonctions suivantes sont incompatibles:

a.
membre du Grand Conseil;
b.
membre du Conseil d’État;
c.
juge professionnel.

2Les membres du Conseil d’État et les préfets ne peuvent pas être membres de l’Assemblée fédérale. Le cumul avec le mandat fédéral est toutefois possible jusqu’à la fin de la période de fonction cantonale en cours.

3Les membres du Conseil d’État ne peuvent exercer ni une activité lucrative accessoire ni aucune autre activité incompatible avec leur fonction.

4La loi peut prévoir d’autres incompatibilités.

Information

Art. 88 Information

1Les autorités informent le public sur leur activité.

2Les membres du Grand Conseil et du Conseil d’État ainsi que les préfets rendent publics tous les liens particuliers qui les rattachent à des intérêts privés ou publics.

Liberté de parole et immunité

Art. 89 Liberté de parole et immunité

1Les membres du Grand Conseil et du Conseil d’État ne peuvent en principe être poursuivis pour les propos qu’ils tiennent au Parlement et devant les organes de celui-ci.

2La loi décrit les conditions de la levée de l’immunité.

Responsabilité

Art. 90 Responsabilité

1Les collectivités publiques répondent du préjudice que leurs agents causent de manière illicite dans l’accomplissement des tâches publiques.

2La loi fixe les conditions de la responsabilité pour fait licite.

Actes des autorités

a. Formes

Art. 91 Actes des autorités : formes

1Les actes législatifs du Grand Conseil revêtent la forme de la loi ou de l’ordonnance parlementaire; les autres actes, celle du décret soumis au référendum ou du décret simple.

2Les actes législatifs des autres autorités revêtent la forme de l’ordonnance ou du règlement.

b. Urgence

Art. 92 Actes des autorités : urgence

1Un acte du Grand Conseil dont l’entrée en vigueur ne souffre aucun retard peut être déclaré urgent et mis en vigueur immédiatement par une décision prise à la majorité de ses membres. Sa durée de validité doit être limitée.

2Lorsqu’un tel acte est soumis obligatoirement au référendum ou que celui-ci est demandé, il cesse de produire effet un an après son adoption par le Grand Conseil s’il n’a pas été accepté par le peuple dans ce délai.

c. Délégation

Art. 93 Actes des autorités : délégation

1Les compétences législatives peuvent être déléguées, à moins que le droit supérieur ne l’interdise. La norme de délégation doit être suffisamment précise.

2Les règles de droit d’importance doivent toutefois être édictées sous forme de loi.

3Le Grand Conseil peut opposer son veto aux actes de l’autorité délégataire.

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