Art. 85 Séparation des pouvoirs
Les autorités sont organisées selon le principe de la séparation des pouvoirs.
Constitution du canton de Fribourg, · RS 131.219
Art. 85 à 93 · 9 articles
Les autorités sont organisées selon le principe de la séparation des pouvoirs.
1Peuvent être membres des autorités les personnes domiciliées dans le canton qui ont la citoyenneté active en matière cantonale.
2La loi peut permettre l’accès aux fonctions de l’ordre judiciaire aux personnes de nationalité étrangère qui sont domiciliées dans le canton depuis au moins cinq ans et au bénéfice d’une autorisation d’établissement.
1Les fonctions suivantes sont incompatibles:
2Les membres du Conseil d’État et les préfets ne peuvent pas être membres de l’Assemblée fédérale. Le cumul avec le mandat fédéral est toutefois possible jusqu’à la fin de la période de fonction cantonale en cours.
3Les membres du Conseil d’État ne peuvent exercer ni une activité lucrative accessoire ni aucune autre activité incompatible avec leur fonction.
4La loi peut prévoir d’autres incompatibilités.
1Les autorités informent le public sur leur activité.
2Les membres du Grand Conseil et du Conseil d’État ainsi que les préfets rendent publics tous les liens particuliers qui les rattachent à des intérêts privés ou publics.
1Les membres du Grand Conseil et du Conseil d’État ne peuvent en principe être poursuivis pour les propos qu’ils tiennent au Parlement et devant les organes de celui-ci.
2La loi décrit les conditions de la levée de l’immunité.
1Les collectivités publiques répondent du préjudice que leurs agents causent de manière illicite dans l’accomplissement des tâches publiques.
2La loi fixe les conditions de la responsabilité pour fait licite.
1Les actes législatifs du Grand Conseil revêtent la forme de la loi ou de l’ordonnance parlementaire; les autres actes, celle du décret soumis au référendum ou du décret simple.
2Les actes législatifs des autres autorités revêtent la forme de l’ordonnance ou du règlement.
1Un acte du Grand Conseil dont l’entrée en vigueur ne souffre aucun retard peut être déclaré urgent et mis en vigueur immédiatement par une décision prise à la majorité de ses membres. Sa durée de validité doit être limitée.
2Lorsqu’un tel acte est soumis obligatoirement au référendum ou que celui-ci est demandé, il cesse de produire effet un an après son adoption par le Grand Conseil s’il n’a pas été accepté par le peuple dans ce délai.
1Les compétences législatives peuvent être déléguées, à moins que le droit supérieur ne l’interdise. La norme de délégation doit être suffisamment précise.
2Les règles de droit d’importance doivent toutefois être édictées sous forme de loi.
3Le Grand Conseil peut opposer son veto aux actes de l’autorité délégataire.
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