Art. 146 Entrée en vigueur et abrogation
La présente Constitution entre en vigueur le 1er janvier 2005. À cette date, la Constitution du canton de Fribourg du 7 mai 1857 est abrogée. Les dispositions qui suivent sont réservées.
Constitution du canton de Fribourg, · RS 131.219
Art. 146 à 153 · 8 articles
La présente Constitution entre en vigueur le 1er janvier 2005. À cette date, la Constitution du canton de Fribourg du 7 mai 1857 est abrogée. Les dispositions qui suivent sont réservées.
1Le droit actuel doit être adapté sans retard à la présente Constitution. Les adaptations doivent entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 2009.
2Dans les domaines où les règles de la présente Constitution nécessitent des dispositions d’application, le droit actuel reste en vigueur jusqu’à l’adoption de ces dispositions.
1Les prestations cantonales dues en cas de naissance et d’adoption sont versées pendant au moins quatorze semaines.
2Leur versement doit commencer au plus tard le 1er janvier 2008.
3Si une assurance maternité fédérale est mise en place, le versement cessera pour celle(s) des catégories de prestations que le droit fédéral prévoit (mère avec [art. 33, al. 2] ou sans activité lucrative [art. 33, al. 3], adoption [art. 33, al. 4]).
1Les Suissesses et les Suisses de l’étranger ainsi que les étrangères et les étrangers peuvent exercer leurs droits politiques dès le 1er janvier 2006.
2Les étrangères et les étrangers sont éligibles à partir de cette même date.
Le Grand Conseil adapte formellement le texte des initiatives constitutionnelles pendantes à la présente Constitution.
1Les nouvelles règles relatives au Grand Conseil, notamment à son Secrétariat (art. 97), prennent effet en vue de la législature 2007 à 2011.
2Il en va de même des nouvelles règles relatives au Conseil d’État.
1Le Conseil de la magistrature entre en fonction le 1er juillet 2007. Il ne commence toutefois son activité de surveillance que le 1er janvier 2008.
2Le Tribunal cantonal unifié commence son activité ce même 1er janvier 2008.
3Les règles suivantes sont applicables à l’élection et à la durée des fonctions des membres du pouvoir judiciaire et du Ministère public:
Les nouvelles règles relatives aux communes, à l’exception de l’art. 133 (péréquation financière), prennent effet en vue de la période administrative 2006 à 2011.
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