Constitution du canton de Fribourg, · RS 131.219

Langues

Titre I Dispositions générales

Art. 6

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 6 Langues

1Le français et l’allemand sont les langues officielles du canton.

2Leur utilisation est réglée dans le respect du principe de la territorialité: l’État et les communes veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones.

3La langue officielle des communes est le français ou l’allemand. Dans les communes comprenant une minorité linguistique autochtone importante, le français et l’allemand peuvent être les langues officielles.

4L’État favorise la compréhension, la bonne entente et les échanges entre les communautés linguistiques cantonales. Il encourage le bilinguisme.

5Le canton favorise les relations entre les communautés linguistiques nationales.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.