Constitution du canton de Fribourg, · RS 131.219

c. Surveillance

Titre VI Autorités cantonales Chapitre 4 Justice Conseil de la magistrature

Art. 127

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 127 Conseil de la magistrature : surveillance

1Le Conseil de la magistrature est chargé de la surveillance administrative et disciplinaire du pouvoir judiciaire et du Ministère public.

2Il peut déléguer au Tribunal cantonal la surveillance administrative des autorités judiciaires de première instance.

3Il renseigne annuellement le Grand Conseil sur son activité. Il en fait de même chaque fois que cette autorité le demande.

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