Art. 139a Obligation de transparence
1Les partis politiques, les groupements politiques, les comités de campagne ainsi que les organisations prenant part à des campagnes électorales ou de votations doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés:
- a.
- lors de campagnes électorales ou de votations, les sources de financement ainsi que le budget total de la campagne correspondante;
- b.
- pour le financement des organisations susmentionnées, la raison sociale des personnes morales participant au financement desdites organisations, de même que le montant des versements;
- c.
- l’identité des personnes physiques participant au financement desdites organisations, à l’exception de celles dont les versements n’excèdent pas 5000 francs par année civile.
2Les membres élus des autorités cantonales publient, au début de l’année civile, les revenus qu’ils tirent de leur mandat ainsi que les revenus des activités en lien avec celui-ci.
3Les données publiées en vertu des al. 1 et 2 sont vérifiées par l’administration cantonale ou une entité indépendante. Une fois vérifiées, ces données sont mises à disposition en ligne et sur papier.
4Pour le surplus, la loi règle l’application. Elle tient notamment compte du secret professionnel.
Historique et notes (1)
- Accepté en votation populaire du 4 mars 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 22 mars 2019 (FF 2019 2821 art. 3, 2018 7719). Cette disposition entrera en vigueur à la même date que la loi qui réglera son application.