Constitution du canton de Fribourg, · RS 131.219

Compétences

Titre VI Autorités cantonales Chapitre 3 Conseil d’État

Art. 110 à 117 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

a. En général

b. Législation

Art. 111 Compétences : législation

1Le Conseil d’État prépare les projets d’actes législatifs à l’intention du Grand Conseil.

2Il édicte des règles de droit lorsque la Constitution ou la loi l’y autorisent ainsi que les dispositions d’exécution des lois cantonales ou fédérales, dans la mesure où celles-ci ne doivent pas être prises sous la forme d’une loi.

c. Planification

d. Finances

Art. 113 Compétences : finances

1Le Conseil d’État soumet au Grand Conseil le budget et les comptes annuels de l’État.

2Il décide des dépenses ainsi que des acquisitions et des aliénations du domaine public dans les limites fixées par la loi.

e. Relations extérieures

Art. 114 Compétences : relations extérieures

1Le Conseil d’État représente le canton.

2Il négocie et signe les traités intercantonaux et internationaux, sous réserve des droits du Grand Conseil. Il informe régulièrement ce dernier des négociations en cours.

3Il répond aux consultations fédérales.

f. Surveillance des communes

g. Nominations

h. Circonstances extraordinaires

Art. 117 Compétences : circonstances extraordinaires

Le Conseil d’État prend les mesures nécessaires pour parer aux dangers sérieux, directs et imminents. Ces mesures cessent de produire effet une fois le danger disparu ou en l’absence d’approbation par le Grand Conseil dans le délai d’une année.

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