Constitution du canton de Fribourg, · RS 131.219

Titre X Révision de la Constitution

Art. 144 à 145 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Révision totale

Art. 144 Révision totale

1La révision totale de la Constitution peut être demandée par le Grand Conseil ou par voie d’initiative populaire.

2Lorsque la révision totale est demandée, un vote populaire décidera:

a.
si elle doit avoir lieu;
b.
si elle doit être confiée au Grand Conseil ou à une assemblée constituante.

3Si la révision est confiée à une assemblée constituante, celle-ci est élue pour cinq ans selon les mêmes modalités que le Grand Conseil. Il n’y a toutefois pas d’incompatibilités.

4Si le peuple rejette le projet, l’organe chargé de la révision totale en élabore un second. S’il s’agit d’une assemblée constituante, les pouvoirs de celle-ci sont prorogés pour deux ans.

Révision partielle

Art. 145 Révision partielle

1La révision partielle de la Constitution peut être proposée par le Grand Conseil ou par voie d’initiative populaire.

2Elle doit être conforme au droit supérieur, respecter l’unité de la forme et de la matière et être exécutable.

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