Constitution du canton de Fribourg, · RS 131.219

Séances

Titre VI Autorités cantonales Chapitre 2 Grand Conseil

Art. 96

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 96 Séances

1Le Grand Conseil se réunit:

a.
régulièrement en session ordinaire;
b.
à la demande d’un cinquième de ses membres;
c.
à la demande du Conseil d’État.

2Les séances plénières sont publiques. La loi règle les exceptions.

3Les membres du Grand Conseil votent sans instructions.

4Le Grand Conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres sont présents.

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